Conditions générales de vente

1. APPLICATION

1.1 Les présentes conditions tiennent lieu de loi entre parties, celles-ci étant d’une part la Société ERIL et d’autre part le client. Elles s’appliquent à toutes obligations entre la Société ERIL et le client, et en particulier à toute livraison de biens et/ou d’ouvrages et d’industrie.
1.2 Elles priment les clauses contractuelles du client.

2. LES COMMANDES

2.1 Les commandes lient le client irrévocablement, les conditions, engagements ou marchés passés avec nos agents ou représentants ne sont valables qu’après acceptation ou confirmation de notre part. En conséquence, le présent contrat ne peut être considéré comme nous engageant qu’après notre acceptation ou notre confirmation.
2.2 Toute augmentation de prix, de frais ou de dépenses, pour quelque raison que ce soit, sera à la charge du client.

3. LES LIVRAISONS

3.1 Les délais de livraison sont toujours approximatifs et les retards ne pourront jamais, en aucune circonstance, donner lieu à annulation ou indemnité.
3.2 Nos marchandises sont vendues au comptant, prise en nos usines ou ateliers, elles voyagent aux frais, risques et périls du destinataire quel qu’en soit le mode d’envoi. Il importe au réceptionnaire de vérifier la livraison et d’émettre éventuellement des réserves.
3.3 Pour la garantie, voir nos descriptifs.

4. RESPONSABILITE

4.1 En ce qui concerne la responsabilité, tant contractuelle qu’extra contractuelle, et aussi bien envers le client qu’envers un tiers, la Société ERIL ne peut être tenue responsable pour quelque dommage que ce soit, sauf pour le dommage causé par intention ou par fraude de sa part.
4.2 Tout acte posé par la Société ERIL après livraison – comme toute inspection, toute réparation, tout remplacement, toute acceptation de paiement partiel, etc. le sera toujours sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable.

5. RISQUE FORCE MAJEURE

5.1 Le client porte les risques de toute perte (totale ou partielle) et de tout dommage, dès qu’il a pris connaissance du fait que les biens sont à sa disposition ou que les travaux sont achevés (même partiellement).
5.2 La Société ERIL ne peut être tenue pour responsable d’aucune conséquence, même indirecte. Les grèves, cas de guerre, accidents ou événements
de toute nature (qu’ils aient lieu chez nous ou même chez nos fournisseurs de matière première) entraînant des arrêts totaux ou partiels de
fabrication, sont considérés comme cas de force majeure, cette énumération n’étant pas limitative, et à ce titre, nous déchargent de toutes
responsabilités ou tous dommages-intérêts quelconques.

6. LES PLAINTES

6.1 Le client est tenu de vérifier et d’examiner immédiatement, d’une manière très minutieuse, toute livraison de biens et/ou d’ouvrage et d’industrie.
6.2 Toute livraison et toute facture doivent être contestées dans les huit jours à dater du moment où le manquement a pu être constaté, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous peine de nullité, au cas où la livraison ou les travaux ne correspondraient pas, d’une manière ou d’une autre, à ce qui a été convenu, par exemple non conformité, vice caché ou apparent, dommage ou autre manquement. Toute livraison et toute facture sont considérées comme acceptées complètement si elles n’ont pas été contestées dans les huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception.

7. PAIEMENT

7.1 Tout paiement est fait comptant, au siège de la Société ERIL. Les sommes à titre d’arrhes, d’acomptes représentent forfaitairement les frais engagés pour la préparation du matériel commandé. Elles nous restent acquises en cas d’annulation de la commande.
7.2 L’acceptation par la société ERIL de paiement par chèque ou par traite n’entraîne jamais la novation.
7.3 Le défaut de paiement de nos fournitures à l’échéance fixée entraînera l’exigibilité de toutes les sommes restant dues, ainsi qu’un intérêt de 1,5% par mois de retard. En outre, nous nous réservons le droit de constater la résolution du contrat de vente pour cause de non paiement à l’échéance.
7.4 Afin de limiter les défaillances des entrepreneurs de travaux privés, la loi du 10 juin 1994 a institué de nouvelles garanties de paiement dont les conditions ont été précisées par décret (décret du 18 novembre 1994). Lorsque le maître de l’ouvrage contracte un emprunt destiné en totalité au paiement des travaux exécutés par un entrepreneur, la banque est tenue de verser directement le montant du prêt à l’entrepreneur, tant que ce dernier n’a pas été intégralement réglé. Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux maîtres d’ouvrages professionnels et non aux simples particuliers.
Lorsque le maître d’ouvrage ne recourt, à aucun crédit, ou lorsque l’emprunt qu’il contracte n’est affecté qu’en partie au paiement de l’entrepreneur, le paiement des travaux doit être garanti soit dans le contrat, soit par un cautionnement bancaire. Cette disposition s’applique aux marchés conclu par des maîtres d’ouvrages professionnels dont le montant est supérieur à 20 000 € HT, déduction faite des arrhes et des acomptes versés lors de la conclusion du marché. En cas de refus par le maître d’ouvrage de fournir la garantie décrite dans le contrat de vente, l’exécution de la commande peut être arrêtée et une action peut être entreprise pour régler les sommes dues.

8. LE NON RESPECT DES OBLIGATIONS

8.1 Aussi longtemps que le client n’a pas exécuté ses propres obligations, la Société ERIL peut, de plein droit, suspendre l’exécution de toute obligation.
8.2 En tous cas, la Société ERIL reste propriétaire jusqu’au paiement intégral. Toutefois, les obligations et les risques concernant les biens sont à la charge du client.

9. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

9.1 Les marchandises, les biens, les services, programmes, logiciels et propriété intelectuelle livrées restent notre propriété jusqu’au règlement complet de toutes sommes nous revenant : en cas de compte courant, la propriété réservée garantit le solde de notre avoir, en conséquence, en cas de non paiement ou de retard dans le paiement d’une seule échéance, nous sommes en droit, comme le reconnaît d’ores et déjà le client, à reprendre possession des biens livrés ; en tant que besoin, compétence est attribuée à Monsieur le Juge des Référés Commerciaux du Tribunal du siège social de notre Société ou à notre choix, au Tribunal dans le ressort duquel se trouvent les objets livrés pour enjoindre sous astreinte au client de nous
remettre en possession de nos objets.
9.2 L’acheteur supporte les risques de la marchandise livrée dès le jour de la livraison. Les frais de reprise de possession sont à la charge du client.
Notre qualité de propriétaire des biens livrés et impayés nous permet au cas où ces biens aient été revendus par notre client, d’en exiger le paiement par son propre acquéreur.

10. COMPETENCE ET DROIT D’APPLICATION

10.1 En cas de différent l’acheteur, le fournisseur ou toute autre personne ou Société se soumettent expressément à la compétence exclusivement des tribunaux du siège social de notre société.
10.2 Il est expressément stipulé que toutes les clauses imprimées en marge ou dans le corps des lettres ou feuilles de commandes de nos clients et contraires aux clauses ci-dessus ne peuvent nous être opposées si elles n’ont pas fait l’objet d’un accord préalable et spécial par écrit.